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La liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit aux crédits d’impôt d’équipement de l’habitation principale a été notamment fixée par l'arrêté du 13 novembre 2007 Les équipements, matériaux et appareils ouvrant droit à cet avantage et leurs caractéristiques techniques sont les suivants.
Développement durable et économies d’énergie On rappelle que la liste ci-dessous sera appelée à évoluer régulièrement en fonction des avancées techniques.
Dépenses dans les logements achevés depuis plus de deux ans
a) Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude.
b) Acquisition des équipements et matériaux suivants :
1. chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude ;
2. acquisition de matériaux d’isolation thermique ; • Matériaux d’isolation thermique des parois opaques :
- - Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m².K/W ;
- - Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m².K/W ;
- - Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m².K/W ;
• Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées : - - Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 watt par mètre carré Kelvin (W/m².K) ; cette valeur est ramenée à 1,4 W/m².K à partir du 1er janvier 2009 ;
- - Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m².K ; cette valeur est ramenée à 1,6 W/m².K à partir du 1er janvier 2009 ;
- - Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W/m².K ; cette valeur est ramenée à 1,8 W/m².K à partir du 1er janvier 2009 ;
- - Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,5 W/m².K ;
- - Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W/m².K ;
• Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilé supérieure à 0,20 m2°K/W. • Calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2°K/W.
3. acquisition d’appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire. Pour les appareils installés dans une maison individuelle, il s’agit des systèmes suivants : - - systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d’ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;
- - systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ;
- - systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
Pour les appareils installés dans un immeuble collectif, il s’agit - - des systèmes énumérés ci-dessus pour les maisons individuelles ;
- - des matériels nécessaires à l’équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
- - des matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudières ;
- - des systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
- - des systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d’eau chaude sanitaire et d’eau destinée au chauffage.
Intégration à un logement neuf ou acquisition :
• d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
- Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
- Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
- Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
- Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
- Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
- les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF . les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
- Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ; • de pompes à chaleur spécifiques telles que : - - Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'évaporation de - 5 °C et une température de condensation de 35 °C ;
- - Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et - 3 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
- - Les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10 °C et 7 °C d'eau à l'évaporateur, et de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
- - Les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
- - Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur et de 20 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants :
L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m². Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ; Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;
Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de - 15 °C ;
La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7 °C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;
L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité/inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage - inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ;
• d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
- Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
- Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
- Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
Équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées La liste de ces équipements, complétée par rapport aux équipements qui ouvrent droit au crédit d’impôt 2004, est la suivante :
• équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure ; Remarque : Il s’agit des éviers et lavabos à hauteur réglable, baignoires à porte, surélévateur de baignoire, siphon dévié cabines de douche intégrales, bacs et portes de douche, sièges de douche muraux, WC pour personnes handicapées, surélévateurs de WC. n autres équipements de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle demeure. Remarque : Appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d’une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d’une personne handicapée, définis pour l’application du taux réduit de TVA (CGI, ann. IV, art. 30-0 C).
• Mains courantes, barres de maintien ou d’appui, appui ischiatique, poignées de rappel de portes, poignées ou barre de tirage de porte adaptée, barre métallique de protection, rampes fixes. • Systèmes de commande, de signalisation ou d’alerte, dispositifs de fermeture, d’ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage. • Mobiliers à hauteur réglable, revêtement de sol antidérapant, revêtement podotactile, nez de marche, protection d’angle, revêtement de protection murale basse, boucle magnétique, système de transfert à demeure ou potence au plafond. Le crédit d'impôt porte sur le prix des équipements et des matériaux, hors mains d'œuvre. L'installation doit être réalisée par une entreprise et une facture (ou une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement neuf) portant mention des caractéristiques requises dans l'arrêté doit être établie pour les services fiscaux. Quel est le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ?
Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder la somme de 8000 € pour une personne seule.
Il peut être majoré en fonction de la situation familiale (par exemple, il est porté à 16000 € pour un couple sans enfant). Pour connaître ses droits au crédit d'impôt, il est conseillé de se reporter aux dispositions figurant à l'article 90 de la loi de finances pour 2005 et à l'article 83 de la loi de finances pour 2006. |